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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1))

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1))

Le membre du Gouvernement titulaire de mandats électoraux ne peut percevoir, au titre de ses mandats locaux plus d'une demi-fois le montant de l'indemnité parlementaire prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.