Articles

Article LO180 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article LO180 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Sont fixés par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée :

1° Le délai pendant lequel l'élection d'un député peut être contestée ;

2° La détermination des personnes auxquelles ce droit est ouvert.