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Article L330-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L330-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Par dérogation à l'article L. 157 :

1° (Abrogé) ;

2° Outre le candidat et son remplaçant, un représentant du candidat, spécialement mandaté, peut remettre la déclaration de candidature.