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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er avril 2011 portant création et fixant les modalités de délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles spécialité « aide technicien en expérimentation animale »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er avril 2011 portant création et fixant les modalités de délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles spécialité « aide technicien en expérimentation animale »)


Les candidats ajournés au brevet d'études professionnelles agricoles option « animalerie » relevant des dispositions de l'arrêté du 27 janvier 1995 précité pourront présenter le brevet d'études professionnelles agricoles spécialité « aide technicien en expérimentation animale » en bénéficiant de la dispense de l'épreuve E1 s'ils ont obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'épreuve ET1, comme précisé en annexe III du présent arrêté.
Ils pourront également présenter l'examen par la modalité des épreuves certificatives en cours de formation s'ils relèvent des dispositions prévues au deuxième alinéa du II de l'article D. 811-152 du code rural et de la pêche maritime et sont scolarisés en classe de première ou en classe de terminale du baccalauréat professionnel visé à l'article 1er du présent arrêté.
Ces dispositions s'appliquent pour la session d'examen de 2013 et pour les trois sessions suivantes.