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Article R271-5 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R271-5 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, les documents prévus aux 1°, 3° et 4° du I de l'article L. 271-4 doivent avoir été établis depuis :

- sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 271-5, moins d'un an pour le constat de risque d'exposition au plomb ;

- moins de six mois pour l'état du bâtiment relatif à la présence de termites ;

- moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure de gaz ;

- moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure d'électricité.