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Article LO151-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article LO151-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

La démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel est aussitôt notifiée au président de l'Assemblée nationale et au ministre de l'intérieur.

Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.