Article LO151-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Article LO151-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Le député qui n'a pas respecté les articles LO 149 ou LO 150 ou qui n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article LO 151-2 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice.