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Article 21 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique (1))

Article 21 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique (1))

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°88-227 du 11 mars 1988
Art. 2


II. - Toute personne ayant déclaré son patrimoine en début de fonctions, en application du dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et qui n'est plus soumise à cette obligation en raison de la modification de ces dispositions par le I du présent article, déclare son patrimoine auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du I du même article 2.

La nomination des personnes mentionnées au II du même article 2 est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration exigible en application de l'alinéa précédent.

III. - Le présent article entre en vigueur à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa du II de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée et, au plus tard, six mois à compter de la publication de la présente loi.