I. ― Pour l'application de l'article 7 du décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 susvisé, la commission d'autorisation de faire usage du titre professionnel de chiropracteur se prononce après examen du dossier constitué par les candidats.
II. ― Pour la constitution de leur dossier, les candidats fournissent les pièces justificatives suivantes :
1° Pour tous les candidats :
a) Un formulaire de demande d'autorisation de faire usage du titre, figurant en annexe 1, dûment complété ;
b) Une photocopie lisible d'une pièce d'identité en cours de validité à la date de dépôt du dossier ;
c) Une copie du titre de formation permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ;
d) Le cas échéant, une copie des diplômes complémentaires ;
e) Toutes pièces utiles justifiant des formations continues, de l'expérience et des compétences acquises au cours de l'exercice dans un Etat, membre ou partie, ou dans un Etat tiers ;
f) Une déclaration de l'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, d'établissement, datant de moins d'un an, attestant de l'absence de sanctions ;
g) Une copie des attestations des autorités ayant délivré le titre de formation, spécifiant le niveau de la formation et, année par année, le détail et le volume horaire des enseignements suivis ainsi que le contenu et la durée des stages validés ;
2° Pour les candidats qui ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à la profession demandée ou son exercice, outre les pièces mentionnées au 1° :
h) Toutes pièces utiles justifiant qu'ils ont exercé dans cet Etat, à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période, la profession pour laquelle ils demandent l'autorisation de faire usage du titre. Ces pièces ne sont pas à fournir lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ;
3° Pour les candidats titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, outre les pièces mentionnées au 1° :
i) La reconnaissance du titre de formation. Cette reconnaissance doit permettre au bénéficiaire d'y exercer sa profession.
III. ― Les pièces justificatives mentionnées aux c, d, e, f, g, h et i du II doivent être rédigées en langue française, ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique ou, pour les candidats résidant dans un Etat tiers, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.
IV. ― Les dossiers doivent être adressés en deux exemplaires, par lettre recommandée avec accusé de réception, au secrétariat de la commission.
V. ― Si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir les informations mentionnées au g du II, le secrétariat de la commission d'autorisation s'adresse, pour les obtenir, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de l'Etat, membre ou partie, ayant délivré le titre de formation.
Si aucune information complémentaire n'est disponible, la commission d'autorisation rend son avis sur la base des éléments dont elle dispose.