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Article 127 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 127 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Si la personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat, elle est conduite devant le juge des libertés et de la détention du lieu de l'arrestation.