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Article 865 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 865 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Dans le territoire de la Polynésie française, les examens prévus aux articles 706-88 et 706-88-1 peuvent être effectués dans les conditions définies à l'article 813.