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Article 63-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 63-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

La garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne.

Seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires.