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Article 63-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 63-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

L'avocat désigné dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.

La durée de l'entretien ne peut excéder trente minutes.

Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut, à sa demande, s'entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et pour la durée prévues aux deux premiers alinéas.