Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-644 du 30 juillet 1971 PORTANT APPLICATION DE LA LOI MODIFIEE DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES ET DES PRODUITS AGRICOLES, EN CE QUI CONCERNE LES RESIDUS DE PRODUITS UTILISES EN AGRICULTURE OU EN ELEVAGE, POUVANT ETRE TOLERES DANS LES DENREES ALIMENTAIRES ET LES BOISSONS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-644 du 30 juillet 1971 PORTANT APPLICATION DE LA LOI MODIFIEE DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES ET DES PRODUITS AGRICOLES, EN CE QUI CONCERNE LES RESIDUS DE PRODUITS UTILISES EN AGRICULTURE OU EN ELEVAGE, POUVANT ETRE TOLERES DANS LES DENREES ALIMENTAIRES ET LES BOISSONS)

Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fixeront pour chaque catégorie de denrées alimentaires et de boissons les teneurs en résidus pouvant être admises en application de l'article 1er.