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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-725 du 31 juillet 2001 relatif aux auxiliaires technologiques pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-725 du 31 juillet 2001 relatif aux auxiliaires technologiques pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine)

Les demandes visant à modifier ou compléter les dispositions de l'arrêté prévu à l'article 2 peuvent être établies par toute personne physique ou morale. Elles sont adressées à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, accompagnées du dossier nécessaire à leur instruction, en vue de leur transmission à l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Un arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture, de la santé et de l'industrie fixe les règles relatives à la constitution des dossiers.

Dès lors que le dossier est complet, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes accuse réception de celui-ci et assure sa transmission à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. L'agence dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande pour émettre un avis.

La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes notifie au demandeur l'avis de cette instance ainsi que la décision motivée du ministre prise suite à cet avis. Cette notification est faite dans le mois suivant l'adoption de l'avis.