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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1097 du 16 novembre 2001 relatif au traitement par ionisation des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1097 du 16 novembre 2001 relatif au traitement par ionisation des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale)

Les denrées sont traitées par ionisation dans les conditions et limites déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Cet arrêté fixe la liste des denrées pouvant être soumises à un traitement par ionisation ainsi que les doses maximales d'irradiation autorisées et, le cas échéant, les conditions particulières de salubrité requises avant et après traitement.