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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1264 du 16 octobre 2006 relatif aux vitamines, substances minérales et autres substances employées dans la fabrication des denrées alimentaires)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1264 du 16 octobre 2006 relatif aux vitamines, substances minérales et autres substances employées dans la fabrication des denrées alimentaires)

Un arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fixe la liste des vitamines, substances minérales et autres substances dont l'emploi dans les denrées alimentaires est autorisé conformément aux articles 2 et 3 ; il précise également :

1° Les formes chimiques sous lesquelles les vitamines, substances minérales et autres substances peuvent être ajoutées ;

2° Les denrées alimentaires ou les catégories de denrées alimentaires auxquelles ces vitamines, substances minérales et autres substances peuvent être ajoutées ;

3° Les conditions d'incorporation de ces vitamines, substances minérales et autres substances dans les denrées alimentaires, notamment, les teneurs maximales admissibles, et, le cas échéant, les teneurs minimales requises des vitamines, substances minérales et autres substances dont l'emploi est autorisé ;

4° Les critères d'identité et de pureté auxquels ces vitamines, substances minérales et autres substances doivent répondre ;

5° Le cas échéant, les recommandations et mises en garde inhérentes à une bonne utilisation du produit.

L'étiquetage des denrées auxquelles ont été ajoutées des vitamines, des substances minérales ou d'autres substances comporte, le cas échéant, les recommandations et mises en garde prévues au 5° du présent article.