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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères)


Peuvent être utilisés lors de la fabrication des produits définis aux articles 1er, 2,3,4,5,7,8 et 9 un ou plusieurs des produits suivants :

1° Sel ;

2° Epices, aromates et plantes aromatiques ;

3° Dans les produits autres que les produits définis à l'annexe et autres que les bleus définis à l'article 3 :

a) Extraits d'aromates, substances aromatisantes, préparations aromatisantes, arômes de fumée, arômes de transformation ;

b) Dans une limite de 30 % en poids du produit fini : sucres et autres denrées alimentaires conférant une saveur spécifique au produit fini. L'incorporation de matières grasses et protéiques ne provenant pas du lait est toutefois interdite ;

4° Lait, babeurre, partiellement ou totalement déshydratés, préparations de protéines d'origine laitière. La teneur initiale en protéines du mélange de matières premières laitières utilisées ne doit pas être augmentée de plus de 5 grammes par litre pour les fromages définis à l'annexe et de plus de 10 grammes pour les autres produits définis par les articles 1er à 3 ;

5° Présure et enzymes coagulantes, cultures de bactéries, de levures et de moisissures dont l'innocuité est démontrée par l'usage ou, pour les nouvelles cultures, évaluée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

6° Eau ;

7° Pour l'enrobage des produits autres que râpés ou moulus :
céréales, protéagineux ou oléagineux, fibres, sous diverses formes ;

8° Auxiliaires technologiques dont la liste et les conditions d'emploi sont fixées par arrêté pris en application du décret du 31 juillet 2001 susvisé ;

9° Additifs dont la liste et les conditions d'emploi sont fixées par arrêté pris en application du décret du 18 septembre 1989 susvisé ;

10° Autres substances dont la liste et les conditions d'emploi sont fixées par arrêtés pris en application du décret du 15 avril 1912 susvisé ;

11° Outre les ingrédients énumérés ci-dessus, les spécialités fromagères, allégées ou non, ainsi que les spécialités fromagères fondues, allégées ou non, peuvent incorporer de la gélatine ou de l'amidon dans la limite de 10 g/ kg de produit fini, seul ou combinés ou en combinaison avec les stabilisants ou épaississants autorisés en tant qu'additifs.

Pour les fromages bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée, les produits mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° ne peuvent être employés que dans les conditions prévues par leurs règles particulières de fabrication.