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Article R522-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R522-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9 et au II de l'article L. 522-18 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'environnement.


Les mesures prévues à l'article L. 522-14-2 sont prises par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail.