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Article R543-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R543-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

La présente section réglemente les conditions de mise sur le marché, d'utilisation, de récupération et de destruction des substances suivantes, qu'elles se présentent isolément ou dans un mélange, qu'elles soient vierges, récupérées, recyclées ou régénérées, et lorsqu'elles sont utilisées ou destinées à être utilisées en tant que fluide frigorigène dans des équipements frigorifiques ou climatiques :


1. Catégorie des chlorofluorocarbures (CFC) :


(exemple : CFCl3 = CFC-11, CF2Cl2 = CFC-12, C2F3Cl3 = CFC-113, C2F4Cl2 = CFC-114, C2F5Cl = CFC-115...)


2. Catégorie des hydrochlorofluorocarbures (HCFC) :


(exemple : CHF2Cl = HCFC-22, C2HF3Cl2 = HCFC-123, C2HF4Cl =

HCFC-124...)


3. Catégorie des hydrofluorocarbures (HFC) :


(exemple : CH2FCF3 = HFC-134a, CH2F2 = HFC-32, CHF2CF3 = HFC-125, CHF3 = HFC-23, CH3CHF2 = HFC-152a...)

4° Catégorie des perfluorocarbones (PFC) (exemple : CF4 = PFC-14, C2 F6 = PFC-116...).


La présente section ne s'applique pas :


- aux navires battant pavillon d'un Etat tiers à l'Union européenne ;


- aux navires battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne en dehors des ports français et des eaux intérieures maritimes et territoriales françaises.