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Article R543-100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R543-100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les opérateurs adressent chaque année à l'organisme qui leur a délivré l'attestation de capacité une déclaration se rapportant à l'année civile précédente et mentionnant, pour chaque fluide frigorigène, les quantités :

1° Acquises ;

2° Chargées ;

3° Récupérées ;

4° Cédées.

Cette déclaration mentionne également l'état des stocks au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente.