Article R521-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R521-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les dispositions relatives aux gaz à effet de serre fluorés utilisés en tant que fluides frigorigènes dans des équipements de réfrigération ou de climatisation sont énoncées à la section 6 du chapitre III du titre IV du présent livre.