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Article D6124-465 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6124-465 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

L'aménagement des locaux et le mobilier doivent être conformes aux conditions générales des locaux sanitaires.


Chaque maison de santé évalue ses besoins en mise en isolement et se dote, si nécessaire, de chambres d'isolement.


Des locaux séparés doivent être prévus pour les services généraux et, le cas échéant, l'habitation du personnel.