Articles

Article D6124-468 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6124-468 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Toute maison de santé pour maladies mentales organise, en cas d'urgence, le transport des malades vers les établissements de santé autorisés en médecine, chirurgie ou obstétrique.