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Article D6124-470 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6124-470 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Toute maison de santé pour maladies mentales doit comporter :


1° Des salles d'activités thérapeutiques ;


2° Des locaux permettant l'application des thérapeutiques rééducatives.


Dans les établissements comportant plusieurs bâtiments d'hospitalisation, chacun de ces bâtiments doit comporter de tels locaux.