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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-165 du 19 février 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 89 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE ET RELATIF AU CONGE SPECIAL DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 DE LADITE LOI)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-165 du 19 février 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 89 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE ET RELATIF AU CONGE SPECIAL DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 DE LADITE LOI)

Peuvent bénéficier d'un congé spécial les personnels de direction relevant du corps régi par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :

1° Occupant ou ayant occupé un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière ;

2° Occupant ou ayant occupé un emploi de directeur d'un ou plusieurs établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de secrétaire général de syndicat interhospitalier ou de directeur de groupes d'établissements relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, et ayant atteint le grade le plus élevé de leur statut ;

3° Occupant ou ayant occupé un emploi fonctionnel relevant des fonctions publiques de l'Etat ou territoriale ;

4° Occupant ou ayant occupé un emploi de directeur d'agence régionale de l'hospitalisation ou de directeur général d'agence régionale de santé.

Le nombre de congés spéciaux ouverts aux personnels de direction mentionnés au présent article est fixé à douze. Toutefois, pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2011, ce nombre est porté à vingt-cinq.