Les personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent bénéficier, sur leur demande, du congé spécial prévu à l'article 89 de ladite loi s'ils sont âgés de soixante ans au moins et comptent au moins vingt-huit ans de services civils et militaires valables pour la retraite. Ces conditions d'âge et de services sont appréciées à la date de la présentation de la demande.
Le bénéfice du congé spécial n'est pas ouvert aux membres du personnel de direction placés en position de disponibilité.