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Article R253-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R253-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les organismes officiels ou scientifiques de recherche travaillant dans le domaine agricole, les organisations agricoles professionnelles et les utilisateurs professionnels peuvent demander au ministre chargé de l'agriculture une extension d'emploi d'un produit phytopharmaceutique autorisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels le produit phytopharmaceutique a été autorisé. La demande est adressée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui adresse au demandeur un accusé de réception dont elle envoie copie au ministre chargé de l'agriculture.

Lorsque cette extension présente un intérêt public, le ministre chargé de l'agriculture peut l'accorder si :

1° Les informations destinées à justifier une extension d'emploi ont été fournies par le demandeur ;

2° Les conditions d'efficacité et d'innocuité sont remplies ;

3° L'utilisation envisagée présente un caractère mineur ;

4° Une information complète et spécifique des utilisateurs est assurée, en ce qui concerne le mode d'emploi, soit par des indications complémentaires apposées sur l'étiquette, soit par une publication officielle.