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Article R231-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R231-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Dans les zones de production, la pêche des coquillages vivants destinés à la consommation humaine ne peut être pratiquée à titre non professionnel que sur les gisements naturels situés dans des zones classées A ou B.

Les modalités de l'information sanitaire du public se livrant à cette pêche dans des zones classées B sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.