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Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 avril 2011 relatif au respect de l'anonymat de certains fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie nationale)

Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 avril 2011 relatif au respect de l'anonymat de certains fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie nationale)



A N N E X E


LISTE DES SERVICES ET UNITÉS DONT LES MISSIONS EXIGENT, POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ ET EN APPLICATION DE L'ARTICLE 39 SEXIES DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 SUSVISÉE LE RESPECT DE L'ANONYMAT DES FONCTIONNAIRES DE LA POLICE NATIONALE ET DES MILITAIRES DE LA GENDARMERIE NATIONALE QUI Y APPARTIENNENT
I. - Services et unités relevant de la police nationale :
1° L'unité de coordination de la lutte antiterroriste.
2° Au titre de la direction centrale de la police judiciaire :
― la sous-direction antiterroriste ;
― le service interministériel d'assistance technique ;
― la brigade de recherche et d'intervention criminelle nationale et la brigade de recherches et d'investigations financières nationale ;
― les brigades de recherche et d'intervention.
3° La direction centrale du renseignement intérieur.
4° Au titre de la direction centrale de la sécurité publique :
― les groupes d'intervention de la police nationale ;
― la section du traitement de l'information de la sous-direction de l'information générale.
5° Au titre de la direction centrale de la police aux frontières, l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi des étrangers sans titre.
6° L'unité de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion (RAID).
7° Au titre de la préfecture de police :
― les services de la direction du renseignement chargés de la prévention de la violence, du terrorisme et des dérives sectaires ;
― la section antiterroriste de la brigade criminelle de la direction régionale de la police judiciaire ;
― la brigade anti-commando.
8° Le groupe de sécurité de la présidence de la République du service de protection des hautes personnalités.
II. ― Unités relevant de la gendarmerie nationale :
1° Le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.
2° Les groupes de pelotons d'intervention.
3° Les pelotons d'intervention interrégionaux de la gendarmerie.
4° Les groupes d'observation et de surveillance.
5° Le bureau de la lutte antiterroriste de la sous direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale.
6° Le groupe appui opérationnel de l'office central de lutte contre la délinquance itinérante.