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Article 193-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)

Article 193-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)

Les articles 63-5 et 63-6 et le premier alinéa de l'article 63-7 du code de procédure pénale sont applicables en cas de retenue douanière.

Les mesures de sécurité mentionnées à l'article 63-6 du même code sont limitativement énumérées par arrêté du ministre chargé des douanes.

Les attributions conférées à l'officier de police judiciaire par l'article 63-7 du même code sont exercées par un agent des douanes.