Article 323-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)
Article 323-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)
La retenue douanière s'exécute sous le contrôle du procureur de la République qui assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne retenue.
Il peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet.