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Article 323-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 323-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'arrestation et au placement en retenue douanière d'une personne qu'en cas de flagrant délit douanier puni d'une peine d'emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l'enquête douanière.