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Article 63-4-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 63-4-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Si la victime est confrontée avec une personne gardée à vue, elle peut demander à être également assistée par un avocat choisi par elle ou par son représentant légal si elle est mineure ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.

La victime est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la confrontation.

A sa demande, l'avocat peut consulter les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste.

L'article 63-4-3 est applicable.