Article 63-4-4 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 63-4-4 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Sans préjudice de l'exercice des droits de la défense, l'avocat ne peut faire état auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue ni des entretiens avec la personne qu'il assiste, ni des informations qu'il a recueillies en consultant les procès-verbaux et en assistant aux auditions et aux confrontations.