Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 2011 relatif à la composition du dossier et aux modalités de l'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévues pour les chiropracteurs par le décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 2011 relatif à la composition du dossier et aux modalités de l'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévues pour les chiropracteurs par le décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie)
Les personnes mentionnées à l'article 23 du décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 susvisé adressent, par voie postale, avec demande d'avis de réception, au directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ou au représentant de l'Etat à Mayotte un dossier en double exemplaire comportant les pièces suivantes :
1° Les éléments d'identification complète du candidat : nom, prénom, coordonnées, copie d'une pièce d'identité ;
2° Une lettre de demande d'autorisation de faire usage du titre professionnel de chiropracteur ;
3° Une attestation sur l'honneur qu'ils ont suivi la formation minimale prévue par les dispositions règlementaires portant sur la formation des chiropracteurs ;
4° Tous les justificatifs prouvant que le candidat a effectivement suivi cette formation conforme aux dispositions réglementaires portant sur la formation des chiropracteurs et le programme détaillé de la formation suivie ;
5° Le certificat ou le titre délivré par l'établissement de formation attestant des connaissances acquises ;
6° La description détaillée de leur activité de chiropracteur, notamment la date de début, le type d'actes réalisés et tout document justifiant de leur expérience de chiropracteur.