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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-402 du 13 avril 2011 portant création d'instituts universitaires de formation des maîtres dans l'université des Antilles et de la Guyane et fixant des dispositions électorales particulières à ces instituts)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-402 du 13 avril 2011 portant création d'instituts universitaires de formation des maîtres dans l'université des Antilles et de la Guyane et fixant des dispositions électorales particulières à ces instituts)


Pour les élections au conseil des instituts de formation des maîtres, écoles internes de l'université des Antilles et de la Guyane, les statuts des instituts universitaires de formation des maîtres répartissent les sièges des représentants des personnels assurant des activités de formation à l'institut entre les collèges suivants :
1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
3° Collège des autres enseignants et autres formateurs.
Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux personnels enseignants.