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Article R5141-124 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5141-124 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


L'autorisation prévue par l'article L. 5141-10 est délivrée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.