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Article R5141-125 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5141-125 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le certificat accompagnant les aliments médicamenteux fabriqués dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen lors de leur importation correspond à un modèle fixé par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et qui mentionne :


1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant agréé et, s'ils sont distincts, ceux du distributeur ;


2° La dénomination de l'aliment médicamenteux ;


3° Le type d'animal auquel l'aliment médicamenteux est destiné ;


4° La dénomination, la composition qualitative et quantitative ainsi que le numéro de l'autorisation de mise sur le marché du prémélange médicamenteux utilisé pour la fabrication de l'aliment médicamenteux ;


5° La dénomination et le numéro de l'autorisation de mise sur le marché du prémélange médicamenteux autorisé en France dont la composition qualitative et quantitative est similaire ;


6° Le taux d'incorporation du prémélange ;


7° La quantité d'aliments médicamenteux ;


8° Le nom et l'adresse du destinataire.