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Article R5141-133 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5141-133 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le titulaire de l'autorisation informe le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail de la date de début de l'activité de préparation des autovaccins à usage vétérinaire.


Il l'informe également de la cessation définitive de cette activité.