Article R5143-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5143-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
La préparation extemporanée des médicaments vétérinaires, y compris la préparation extemporanée des aliments médicamenteux prévue à l'article L. 5143-3, est réalisée en conformité avec les bonnes pratiques dont les principes sont définis, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.