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Article R1321-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1321-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les dispositifs de protection et de traitement mentionnés aux articles R. 1321-53 et R. 1321-57 équipant les installations collectives de distribution doivent être vérifiés et entretenus.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, définit les fréquences et les modalités de la vérification et de l'entretien des dispositifs de protection.