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Article R5141-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5141-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Indépendamment des décisions de suspension, de modification d'office et de suppression et à titre conservatoire, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut interdire la délivrance de certains lots de médicaments vétérinaires autorisés qui font l'objet de contestation et demander au titulaire de l'autorisation de procéder au rappel de ces lots.