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Article R5141-47-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5141-47-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

A l'issue de la procédure d'arbitrage communautaire mise en œuvre conformément aux dispositions des articles R. 5141-47-9 à R. 5141-47-11, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail délivre, modifie, suspend ou retire l'autorisation de mise sur le marché dans un délai de trente jours, conformément à la décision prise par la Commission européenne à l'issue de cette procédure.