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Article R5141-105-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5141-105-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

L'entreprise exploitant un médicament vétérinaire ne peut communiquer au public sur ce médicament vétérinaire des informations portant sur la pharmacovigilance sans les transmettre, au préalable ou simultanément en cas d'urgence, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Ces informations sont présentées de manière objective et non trompeuse.