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Article R5141-106 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5141-106 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les modalités et le modèle type des déclarations et du rapport périodique actualisé de pharmacovigilance mentionnés aux articles R. 5141-103 à R. 5141-105-1 sont fixés par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.