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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009 relatif aux autorisations transitoires de mise sur le marché de certains produits biocides et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009 relatif aux autorisations transitoires de mise sur le marché de certains produits biocides et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement)

Les dossiers des demandes d'autorisation mentionnées à l'article 1er sont adressés à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail par le responsable de la première mise sur le marché ou par son mandataire. Tout demandeur doit posséder un bureau permanent dans un Etat membre de l'Union européenne.

La composition et les modalités de présentation de ces dossiers sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ils doivent notamment comporter une description détaillée et complète des études effectuées et des méthodes utilisées, ou une référence bibliographique à ces méthodes.