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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009 relatif aux autorisations transitoires de mise sur le marché de certains produits biocides et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009 relatif aux autorisations transitoires de mise sur le marché de certains produits biocides et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement)

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut solliciter auprès du demandeur toutes informations complémentaires nécessaires à l'instruction de sa demande. Ces informations complémentaires doivent être fournies dans un délai qui ne peut excéder trois mois. Les délais mentionnés au I de l'article 3 sont alors prorogés d'une durée égale au délai mis par le demandeur pour fournir les informations demandées.