Le présent décret s'applique aux agents contractuels recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée par :
1° L'Agence de la biomédecine ;
2° L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
3° L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
4° L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ;
5° Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
6° L'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ;
7° L'Institut de veille sanitaire ;
8° L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
9° L'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires.
Des agents peuvent être recrutés par contrat de droit public à durée déterminée par les établissements mentionnés ci-dessus, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des établissements le justifient. Les dispositions du présent décret, à l'exception des titres IV et V, sont applicables aux agents recrutés par contrat à durée déterminée.