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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1352 du 2 novembre 2009 relatif à la composition du comité consultatif de gouvernance mentionné à l'article L. 213-4-1 du code de l'environnement)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1352 du 2 novembre 2009 relatif à la composition du comité consultatif de gouvernance mentionné à l'article L. 213-4-1 du code de l'environnement)

Le comité consultatif de gouvernance prévu à l'article L. 213-4-1 du code de l'environnement, ci-après dénommé le comité , comprend :

1° Au titre de l'administration et de ses établissements publics :

― le directeur général de l'alimentation ;
― le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ;
― le directeur de l'eau et de la biodiversité ;
― le délégué général à l'outre-mer ;
― le directeur du budget ;
― le directeur général de la recherche et de l'innovation ;
― le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
― le directeur général de FranceAgriMer ;
― le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
― deux directeurs généraux d'agence de l'eau ;

2° Un député et un sénateur désignés par le président de chacune des assemblées ;

3° Au titre des représentants des professionnels agricoles :

― quatre représentants d'organisations professionnelles agricoles, sur proposition de l'organisation à laquelle ils appartiennent ;
― deux représentants des chambres d'agriculture, sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
― un représentant des salariés agricoles, sur proposition d'une organisation défendant leurs intérêts ;

4° Au titre des représentants des producteurs et distributeurs de produits phytopharmaceutiques :

― un représentant des entreprises productrices de produits phytopharmaceutiques, sur proposition de l'organisation défendant leurs intérêts ;
― deux représentants d'entreprises de distribution de produits phytopharmaceutiques, sur proposition des organisations défendant leurs intérêts ;

5° Au titre des représentants des associations :

― deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent ;
― un représentant d'une association de défense des consommateurs agréée en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, sur proposition de l'association à laquelle il appartient ;

6° Au titre des représentants des collectivités et de leurs établissements publics :

― deux représentants du collège des collectivités territoriales du conseil d'administration de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
― un représentant des collectivités territoriales sur proposition de l'Association des maires de France ;
― un représentant des offices de l'eau d'outre-mer ;

7° Au titre des représentants des autres usagers :

― un représentant du collège des usagers du Comité national de l'eau du conseil d'administration de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
― un représentant de la Fédération nationale de la pêche et du milieu aquatique ;

8° A titre d'experts :

― deux représentants d'organismes de recherche sur l'usage des pesticides, sur proposition des organismes auxquels ils appartiennent.